Effets de l'ouverture d'une procédure collective sur les instances en cours(Droit français)
L’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension provisoire des poursuites. Les textes applicables prévoient que l'instance est interrompue et pourra être reprise sous certaines conditions. La poursuite de l’instance dépend de la situation procédurale du débiteur. Elle est interrompue lorsque celui-ci est défendeur. Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est demandeur.
interrompue par
:
· la majorité d'une partie ;
· la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué
lorsque la représentation est obligatoire ;
· l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le
redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance
ou dessaisissement du débiteur. »
De son côté,
l’alinéa premier de l’article L622-21 du Code de commerce précise que « le
jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.
622-17 et tendant :
1° A la
condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.»
L’article
L622-23 du même Code dispose que : « les actions en justice et
les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.
622-21 sont poursuivies au cours de la période
d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire
judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après
une reprise d'instance à leur initiative. »
La poursuite de
l’instance dépend de la situation procédurale du débiteur. Elle est interrompue
lorsque celui-ci est défendeur (I). Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est
demandeur (II).
I. CAS DE L’ENTREPRISE DEFENDERESSE.
Les instances
en cours sont, en principe, interrompues jusqu’à ce que le créancier
poursuivant ait déclaré sa créance (A). Elles sont alors reprises de
plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l’administrateur
judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés (B).
A. Régime des
instances en cours.
L’ouverture
d’une procédure collective implique l’interruption des instances en cours au
profit de la personne qui y est soumise (1). Cette règle souffre tout de
même de certaines exceptions (2).
1. Instances
judiciaires concernées par l’interruption :
La notion
d'instance en cours a été précisée par la Cour de cassation.
« L’instance
en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une
décision définitive sur l’existence et le montant de la créance déclarée »[1].
L’instance doit
être en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ce qui
suppose que l’affaire ait été placée au rôle de la juridiction.
« Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles,
consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de
non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère
d'ordre public impose au juge de la relever d'office, et qu'ayant relevé que la
copie de l'assignation en paiement délivrée à la société PBR antérieurement à
l'ouverture de la liquidation judiciaire n'avait été remise au greffe du
tribunal de commerce de Caen que le lendemain de cette ouverture, de sorte
qu'il n'existait pas d'instance en cours au jour du prononcé de la liquidation
judiciaire susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur
la créance déclarée par la société Gosselin, la cour d'appel a violé les textes
susvisés »[2].
De même,
l’instance doit être menée contre le débiteur (celui devant avoir la situation
procédurale de défendeur, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande
reconventionnelle, auquel cas le défendeur devient demandeur).
Ces précisions
apportées, l’interruption de l’instance est loin d’être absolue.
2. Instances non
suspendues :
a) Principe posé par l’article 371 du CPC.
L’article
371 du Code de procédure civile dispose que l’instance
en cours n’est interrompue que si l’évènement survient ou est notifié avant
l’ouverture des débats. A ce propos, si le débiteur est mis en liquidation
judiciaire en cours de délibéré, l’instance ne sera pas interrompue[3].
b) Caution.
L’ouverture
d’une procédure collective n’interrompt pas les poursuites menées contre la
caution, notamment dans le cas où le créancier avait assigné le débiteur et sa
caution[4].
c) Poursuites hors champ d’application de
l’article L. 622-21 du Code de commerce.
Les actions en
justice et les voies d’exécution qui n'entrent pas dans le champ d'application
de l'article
L. 622-21 du Code de commerce ne sont
pas suspendues et seront poursuivies, mais après mise en cause du mandataire
judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après
une reprise d'instance à leur initiative (article L622-23 du Code de commerce).
A défaut de cette mise en cause, on se trouve en présence d’une nullité de
fond, puisque le débiteur n’a pas la capacité d’ester en justice.
« Attendu
que la compagnie La Protectrice reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à
indemniser la société Classic, alors, selon le pourvoi, que l'irrégularité de
fond qui affecte la validité de l'assignation n'est susceptible d'être couverte
que dans la mesure où la régularisation intervient avant l'expiration du délai
de prescription de l'action ; qu'en décidant que l'irrégularité de fond
affectant l'assignation délivrée le 19 juin 1989 par la société Classic à la
société Herpin, alors placée en redressement judiciaire, faute pour
l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers
d'avoir été attraits à la procédure, avait été postérieurement régularisée par
l'assignation des 3 et 7 janvier 1991, sans rechercher, bien qu'y ayant été
expressément conviée, si cette régularisation n'était plus susceptible d'être
couverte en raison de l'expiration du délai de prescription de l'action, qui,
d'une durée d'un an, avait commencé de courir le 27 juin 1988, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du nouveau Code
de procédure civile et de l'article 108 du Code de commerce »[5].
d) Instances
prud’homales.
Contrairement
aux autres créanciers, les salariés sont bénéficiaires d’un régime particulier,
en ce sens que les instances prud'homales en cours au jour du jugement
d'ouverture, sont poursuivies malgré la survenance de cet évènement.
A cet égard,
l’article L625-3 du Code de commerce prévoit que pareilles instances se
poursuivent en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur
lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
L’administrateur
judiciaire se doit d’ailleurs d’informer, dans les dix jours, la juridiction
saisie, ainsi que les salariés, partis à l'instance, de l'ouverture de la
procédure. En cas de liquidation, cette obligation incombe au liquidateur.
Ensuite, selon
l’article L625-3 du Code de commerce, doivent être mis en cause les organes de
la procédure. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au
liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la
procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue
d'appliquer les dispositions d'ordre public applicables et de convoquer les
organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles
R. 1454-19 du Code du travail ou 937 du
Code de procédure civile[6].
B. Mise en cause des organes de la procédure pour la reprise
de l’instance en cours.
Hormis le sort
particulier réservé aux salariés dans le cadre des instances prud'homales, les
instances en cours, interrompues sont reprises de plein droit dès lors que le
créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance au passif du
débiteur (celle-ci devant mentionner la juridiction saisie[7])
d’une part et, d'autre part, appelé dans la procédure en cours le mandataire
judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution
du plan (article L622-22 du Code de commerce).
L’article
L622-22 du Code de commerce subordonne donc la reprise de l’instance en cours à
la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de
l’administrateur ou du commissaire à l’exécution du plan. Cette disposition
laisse entendre que le mandataire judiciaire doit toujours être mis en cause
pour la reprise de l’instance, alors que la présence de l’administrateur ou du
commissaire à l’exécution du plan dépendrait du moment de la reprise de
l’instance : reprise avant l’adoption du plan de sauvegarde (1) ou
du redressement (2), reprise après l’adoption du plan de sauvegarde ou
du redressement (3), reprise en liquidation judiciaire (4).
1. Reprise
de l’instance avant l’adoption du plan de sauvegarde.
Lorsque la
reprise de l’instance en cours intervient avant l’adoption du plan de
sauvegarde, seuls le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur
doivent être mis en cause.
Le mandataire
judiciaire doit être mis en cause en tant qu’organe participant à la procédure
de vérification et d’admission des créances mais également en tant que
défenseur de l’intérêt collectif des créanciers.
La mise en
cause de l’administrateur judiciaire n’est exigée que lorsqu’il a pour mission
d’assister le débiteur. Elle n’est donc pas requise s’il a uniquement reçu
mission de surveiller le débiteur.
2. Reprise de
l’instance avant l’adoption du plan de redressement.
Lorsque la
reprise de l’instance en cours intervient avant l’adoption du plan de
redressement, l’administrateur est, au même titre que le mandataire judiciaire,
mis en cause, celui-ci ayant pour mission d’assister le débiteur ou de le
représenter. En aucun cas, il ne peut avoir une mission de surveillance.
3. Reprise de
l’instance après l’adoption du plan de sauvegarde ou de redressement.
L’article
L626-25 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que « les actions
introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur
ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à
l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire
de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. »
Lorsque
l’instance sera reprise après l’adoption du plan, le créancier devra mettre en
cause non seulement le commissaire à l’exécution du plan mais également le
mandataire judiciaire en tant qu’organe intervenant à la procédure de
vérification et d’admission des créances.
Cette mise en
cause se justifie par le rôle du commissaire à l’exécution du plan qui, après
l’adoption du plan, est investi de la défense de l’intérêt collectif (article
L626-25 al.3 du Code de commerce).
La mise en
cause de ces deux organes trouve sa source à l’article L622-22 du Code de
commerce qui subordonne la reprise de l’instance interrompue à la mise en cause
du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du
plan.
4. Reprise de
l’instance en liquidation judiciaire.
L’article
L641-4 alinéa 3 du Code de commerce dispose que « le liquidateur exerce
les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles
L. 622-6, L.
622-20, L. 622-22, L. 622-23, L.
624-17, L.
625-3, L. 625-4 et L. 625-8. »
En liquidation
judiciaire, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions sont donc exercés
par le liquidateur. Par conséquent, le créancier poursuivant se doit de le
mettre en cause.
Dans la
pratique, la signification d’une assignation au débiteur dessaisi est frappée
de nullité[8].
Il en est de même de la décision obtenue ou de l’acte d’exécution effectué,
lesquels sont entachés d’inefficacité[9].
A titre
d’exemple, pour une contrainte délivrée par un organisme social à un
agriculteur en liquidation judiciaire, faute d’avoir été adressée au
liquidateur, la saisie attribution pratiquée a été jugée comme ayant été
effectuée sans titre exécutoire.
« Attendu
que la MSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-attribution et d'avoir
condamné la MSA à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le
moyen :
1) que la
contrainte doit être notifiée au débiteur ; que si, par principe, la
liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration de ses biens,
le liquidateur devant alors être destinataire des actes visant au recouvrement
de toute somme due par le débiteur, il reste que lorsqu'un débiteur, exploitant
agricole, poursuit illégalement son activité, ses actes étant en conséquence inopposables
à la procédure collective, la contrainte visant au recouvrement des cotisations
afférentes à cette activité illégale peut lui être adressée
personnellement ; qu'en affirmant néanmoins que la contrainte émise le 6
novembre 2002 à l'encontre de M. X... par la MSA ne saurait constituer un titre
exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée ultérieurement, au prétexte
qu'elle aurait été signifiée au débiteur seul et non au liquidateur, la cour
d'appel a violé les articles R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité
sociale, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
2) que lorsque le débiteur fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que
la saisie est pratiquée entre les mains du liquidateur, ce dernier est habilité
à recevoir l'acte par lequel lui est, à la fois, signifiée la saisie en sa
qualité de tiers saisi, et dénoncée la saisie en sa qualité de représentant du
débiteur ; qu'en jugeant que la saisie-attribution pratiquée par le MSA
entre les mains du liquidateur de M. X... aurait été nulle au prétexte que le
procès-verbal de saisie-attribution n'aurait pas été dénoncé dans les 8 jours à
peine de caducité à Mme Y..., sans rechercher si l'acte par lequel la saisie
lui était signifiée en qualité de tiers saisi, ne lui dénonçait pas, dans le
même temps, en sa qualité de représentant du débiteur, la mesure d'exécution
mise en œuvre par la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
3 ) que si aucune procédure d'exécution n'est recevable sur les sommes
versées à la Caisse des dépôts et consignations, et si toute somme reçue par le
liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est versée en compte de dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations, il n'en reste pas moins qu'une
saisie-attribution peut valablement être mise en œuvre entre les mains du
liquidateur sur les sommes qui n'ont pas été effectivement versées à la Caisse
des dépôts et consignations ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'annuler
la saisie-attribution réalisée entre les mains du liquidateur au prétexte que
la saisie ne pouvait être dirigée contre les sommes versées à la Caisse des
dépôts et consignations, sans constater que le liquidateur avait versé toutes
les sommes qu'il détenait au titre de la liquidation de M. X... à la Caisse des
dépôts et consignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 627-1 et L. 622-8 du Code de commerce ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant constaté que la contrainte émise après le prononcé de la
liquidation judiciaire du débiteur n'avait pas été signifiée au liquidateur,
l'arrêt retient à bon droit que la MSA ne disposait pas d'un titre exécutoire
pouvant fonder la saisie-attribution »[10].
Mieux encore,
la signification d’une décision faite au liquidateur sans indication de sa
qualité de liquidateur est entachée d’irrégularité. Il ne s’agit toutefois que
d’un vice de forme[11].
II. CAS DE L'ENTREPRISE DEMANDERESSE
Échappe à la
suspension des poursuites, l'action du débiteur soumis à une procédure
collective pour réclamer le paiement de ce qui lui est dû, pourvu qu'il
soit assisté de l'administrateur ou représenté par lui[12].
A cet égard,
agissant en qualité de demandeur et puisqu'il n'a pas la capacité d'ester en
justice, le débiteur se doit de régulariser ses actes de procédure
(assignations, conclusions) (A). A défaut de régularisation, l'action en
justice intentée par le débiteur sera frappée d'irrecevabilité (B).
A. Régularisation
de l'instance en cours.
Selon le stade
de la procédure, il appartient au débiteur, par le biais de l'administrateur
judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur de
régulariser ses actes de procédure.
1. Régularisation
de la procédure avant l'adoption du plan de sauvegarde ou de redressement.
Par analogie
aux dispositions de l'article L622-22 du Code de commerce, les actions
introduites avant l'adoption du plan de sauvegarde ou de redressement sont en
toute logique poursuivies par le mandataire judiciaire et, le cas échéant,
l'administrateur judiciaire.
Avant
l'adoption du plan de sauvegarde, la désignation d'un administrateur étant
facultative (article L621-4 du Code de commerce), il semble que les actions
introduites sont poursuivies par le mandataire judiciaire en tant qu'organe
participant à la procédure de vérification et d'admission des créances mais
également en tant que défenseur de l'intérêt collectif des créanciers.
Avant
l'adoption du plan de redressement, les actions introduites sont poursuivies
par l'administrateur judiciaire, celui-ci ayant mission d'assister le débiteur
et de le représenter.
2. Régularisation
de la procédure après l'adoption du plan de sauvegarde ou de redressement.
Les actions
introduites par l'administrateur ou par le mandataire judiciaire ou auxquelles
ces mandataires sont parties, avant le jugement arrêtant le plan, sont
poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (article L
626-25 du Code de commerce).
Seul le
commissaire à l'exécution du plan est habilité à poursuivre, après l'arrêt du
plan, les actions introduites par l'administrateur ou par le mandataire
judiciaire. Il est nommé pour la durée du plan et sa mission est prolongée
jusqu'à exécution intégrale des stipulations du plan[13].
La poursuite
d'une action engagée doit donc être régularisée par l'intervention du
commissaire à l'exécution du plan.
3. Régularisation
de la procédure en liquidation judiciaire.
L'article L
641-9 alinéa premier du Code de commerce dispose que « le jugement qui
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de
sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la
disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce
soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits
et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la
durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le
débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité
de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. »
Au titre de
cette disposition, le liquidateur poursuit les actions introduites avant le
jugement de liquidation soit par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou
le commissaire à l'exécution du plan. Là encore, les actes de procédures
doivent mentionner que le liquidateur agit es qualité de représentant légal de
la société le débiteur étant dessaisi de ses fonctions.
B. Sanction des actions
en justice menées à défaut de régularisation.
Les actions
intentées par le débiteur au mépris des règles sus mentionnées sont
susceptibles, en fonction de la phase procédurale, d'être frappées
d'irrecevabilité.
1. En phase de
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Les modalités
d'exercice des actions par l'entreprise dépendent du pouvoir conféré à
l'administrateur judiciaire.
Ainsi, lorsque
l'administrateur judiciaire n'a qu'une mission de surveillance, le débiteur
pourra toujours représenter l'entreprise en justice.
A contrario, en
situation d'assistance ou de représentation, l'administrateur se doit de
représenter le débiteur en justice. Les actions intentées par le débiteur au
mépris de cette règle seront frappées d'irrecevabilité.
2. En phase
liquidative.
Etant dessaisi
de ses fonctions, l'action en justice menée par le débiteur sera frappée
d'irrecevabilité.
A ce titre, à
défaut de qualité d'ester en justice, les conclusions d'une société en
liquidation judiciaire représentée par son dirigeant social sont irrecevables[14].
Il en est de
même des voies de recours intentées au mépris de la règle de dessaisissement[15],
à moins que le liquidateur ne procède à leurs régularisations à l'intérieur du
délai de la voie de recours.
« Attendu
que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit,
à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de
la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas
clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur
; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation
;
Attendu que le
jugement attaqué (tribunal d'instance de Condom, 8 avril 2005), rendu en
dernier ressort, a condamné M. X..., mis en liquidation judiciaire le 20
octobre 2000, à payer une certaine somme à Mme Y... ; que M. X... était donc
dessaisi lors de sa déclaration de pourvoi et lors de la remise au
secrétariat-greffe de son mémoire ampliatif ; que le recours en cassation qu'il
a formé est donc irrecevable dès lors que M. Z..., désigné liquidateur
judiciaire, n'est pas intervenu pour se substituer à lui dans l'instance de
cassation, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire
ampliatif »[16].
[1] Cass. com., 9 nov. 2004,
n° 02-18.675.
[2] Cass. com., 12 janv.
2010, n° 08-19.645, n° 19, F-D : JurisData n° 2010-051097.
A propos de l'instance arbitrale, la chambre
commerciale avait décidé que l'instance n'est en cours au sens de l'article L.
622-22 du Code de commerce que lorsque le tribunal arbitral est constitué et
peut donc être saisi du litige (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 01-11.951 :
Bull. civ. 2004, I, n° 98 ; Act. proc. coll. 2004, n°
112, obs. J. Vallansan ; Rev. proc. coll. 2004, p. 236, n° 2, obs. O. Staes).
[3] Cass. 2e civ., 18 déc.
2003, n° 02-10.765, Bull. civ. II, n° 399, Loyers et copr. 2004, comm. n°33.
[4] Cass. 3e civ., 26 avr.
2009, n°06-18.477, Bull. civ. III, n°95, Proc. 2009, n° 239, p. 23, comm,
Rolland B.
[5] Cass. com., 25 juin 1996,
pourvoi n°94-19.108., arrêt n° 1220.
[6] Cass. soc., 9 mars 2011, n°
09-67.312, JurisData n° 2011-002914.
[7] A noter que la juridiction
saisie de l'instance en cours demeure compétente pour statuer sur l'existence
et le montant de la créance déclarée à la procédure collective.
[8] Com., 7 juin 2005,
n°04-12.739, inédit, Gaz. Proc. Coll. 2005/3, p. 31, obs. D. VOINOT
[9] Com., 1er oct. 2002, Revue de
droit bancaire et financier., 2003/2, p. 103, n°78, obs. F.-X. LUCAS.
[10] Com., 7 mars 2006, n°04-19.587,
inédit.
[11] Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 05-20.362, n°1294., Gaz. Proc. Coll. 2007/4, p. 34, note S.
GORRIAS.
[12] Cass. com., 28 avr.
1998, no 96-11.940.
[13] Cass. com., 9 juin 1998,
no 96-16.465, Bull. civ. IV, no 184.
[14] CA Paris, 5e ch. B, 1er juill.
2004, RG n° 01/21627.
[15] Pour un pourvoi en cassation,
Com., 17 déc. 2003, n°02-15.731, inédit.
[16] Com., 3 juill. 2007, n°05-17.668,
inédit.